À quelques semaines de la tenue des échéances référendaires, le président du parti Convergence a, au cours d’une conférence de presse tenue la semaine dernière au siège du parti, clarifié sa position. Celui qui était resté depuis longtemps silencieux, est finalement sorti de ses réserves et appelant ses militants à voter massivement pour le oui.
Le président de la Convergence Moussa Timbiné précise que cette décision de soutien au projet du référendum a été prise, en toute responsabilité et n’est sous aucune influence politique extérieure ajoutant que son parti ne s’inscrira jamais dans des calculs politiciens. Par ailleurs, la tenue dudit référendum prévue en principe, au 18 juin prochain, marque selon le conférencier, un premier pas, pour un éventuel retour à l’ordre constitutionnel, toute chose qui éviterait à notre pays, de nouvelles sanctions économiques de la CEDEAO et de l’UEMOA. Partant, il s’est réjoui entre autres, de l’instauration du Sénat, la prohibition du nomadisme politique surtout l’obligation de déclarer des biens des parlementaires, une fois élu dans l’hémicycle. » L’essentiel, pour le parti Convergence c’est de souhaiter la réussite de l’organisation du référendum afin de permettre aux maliens de s’exprimer librement à travers des votes sincères et transparents », a-t-il indiqué avant de laisser entendre que son parti Convergence ferait de la participation active lors du référendum, un devoir citoyen qu’elle accomplira sans faille et ce, dans un esprit patriotique. Rappelons que ce projet d’élaboration de la nouvelle constitution sinon de révision de la constitution n’est pas une première dans notre pays. Les trois anciens présidents successifs avaient eux aussi tenté à faire la relecture de cette mouture constitutionnelle, sans succès, notamment Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keita.
Yacouba COULIBALY
Question de droit, mécanismes juridiques d’héritage/de succession, base de données genre et le droit à la terre, que dit la loi
Le nouveau Code des personnes et de la famille a instauré un régime successoral. Cependant, il est possible de déroger au régime de droit commun sur des fondements religieux ou coutumiers, la dévolution successorale repose sur le pluralisme juridique. Ceci permet de mettre en parallèle plusieurs régimes juridiques basés sur le droit religieux, coutumier ou le droit positif pour résoudre un même problème.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
La « Succession » dite aussi « patrimoine successoral, est le nom donné à l’ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter.
En droit malien, il n’existe pas de procédure spécifique pour la preuve de la qualité d’héritier. Celle- ci peut en effet résulter « d’un testament, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire ou de tout autre acte ». En réalité, « l’héritier peut faire la preuve de sa qualité par tous moyens ».
Quelle est la différence entre une donation et une succession ?
La donation est réalisée de son vivant par une personne qui veut transmettre certains de ses biens. La succession ou l’héritage se fait après le décès.
Comment obtenir un jugement d’hérédité ?
Une demande écrite adressée au président du tribunal.
Un extrait des actes de décès du défunt.
Un extrait des actes de naissance des enfants du défunt.
Les actes d’état civil des ascendants (père ou/et mère).
Pour les groupes ethniques musulmans – 90% de la population – la part successorale de la femme est inférieure à celle de l’homme. Plusieurs versets de la 4ème Sourate du Coran règlent les successions. La Sourate 4, verset 11: « …au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.
Quant aux pères et mères du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. » La Sourate 4, verset 12: « … et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez. » La Sourate 4, verset 176: « …si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant ».
Pour les groupes ethniques chrétiens – 1% – qui optent pour la monogamie et le droit formel, les femmes héritent de leur mari et de leurs parents à parts égales.
Pour ce qui est de l’héritage foncier, lorsque l’on est un homme autochtone, on obtient généralement la terre en raison de son appartenance à un lignage lui-même détenteur de droits ancestraux.
En ce qui concerne les femmes, si la terre est cultivée de façon collective, au décès d’un chef de famille, elle revient à ses frères. Si, par contre, la terre est cultivée de façon individuelle, elle revient à l’épouse du défunt. Mais si cette dernière se remarie dans une autre famille, elle doit rendre la terre aux parents de son ancien mari.
Le nouveau Code des personnes et de la famille reconnait un droit égal aux enfants des deux sexes de succéder à leurs parents. Dans la pratique cependant les filles n’héritent de leur père qu’en l’absence d’un frère. Le fait de quitter leur famille au moment du mariage les empêche de prétendre au patrimoine foncier. Ce système permet de sauvegarder le patrimoine familial et maintient la femme dans un état de dépendance vis à vis de sa famille d’origine et de sa belle-famille.
Mohamed SOGODOGO